Fonds propres non listés

Admission et classification de fonds propres non listés

Présentation de la mesure

Les éléments de fonds propres (de base et auxiliaires) sont classés selon leur qualité en trois niveaux (appelés également Tiers en anglais), respectivement 1 (de meilleure qualité), 2 et 3. Seuls les éléments répondant aux critères d’éligibilité à un niveau peuvent prétendre à l’éligibilité à la couverture du capital de solvabilité requis (SCR) et au minimum de capital requis (MCR). Les éléments ne répondant aux critères d’aucun Tier sont déclassés, c’est-à-dire ne font pas partie des fonds propres prudentiels.

Le classement en niveaux des éléments de fonds propres dépend notamment de la mesure dans laquelle ils répondent à des conditions de disponibilité permanente et de subordination.

Pour classer leurs éléments de fonds propres aux niveaux 1, 2 ou 3, les organismes d’assurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée au point a) du 1° de l’article 97 de la Directive 2009/138/CE dite « Solvabilité II ».

Lorsqu’un élément ne relève pas de cette liste, son éligibilité en fonds propres et son classement dans l’un des trois niveaux sont soumis à l’autorisation préalable de l’ACPR.

Références réglementaires

Les dispositions relatives à l’admission et au classement des éléments de fonds propres non listés figurent à l’article R. 351-24 du code des assurances, applicable aux organismes relevant des trois codes, qui transpose l’article 95 de la directive Solvabilité II. Elles sont précisées par l’article 79 du règlement délégué (UE) n°2015/35, dit « niveau 2 ».

Les principes relatifs à la définition des fonds propres ainsi qu’à la classification dans les différents niveaux sont précisés dans les articles 69 à 78 du règlement délégué.

L’instruction de l’ACPR n° 2015-I-05 relative aux demandes d’approbation de l’évaluation et du classement des éléments de fonds propres non listés ainsi que son annexe précisent les modalités de cette autorisation. Elles sont disponibles aux liens suivants :

Instruction n° 2015-I-05 relative aux demandes d’approbation de l’évaluation et du classement des éléments de fonds propres non listés

Annexe 1 : Pièces justificatives du dossier de demande d’approbation de l’évaluation et du classement d’éléments de fonds propres non listés

Contenu du dossier de candidature

La liste complète des documents à remettre est fixée dans l’annexe de l’instruction mentionnée ci-dessus.

De manière synthétique, pour chaque élément de fonds propres soumis à approbation, le dossier devra contenir :

  • un descriptif de l’élément, se composant :
    • d’un résumé des principales caractéristiques de l’élément de fonds propres ;
    • le cas échéant, du contrat, de la convention ou de toute autre stipulation déterminant les caractéristiques de l’élément (sous sa forme définitive ou à défaut de projet) ;
  • les informations permettant d’évaluer l’éligibilité de l’élément en tant que fonds propres ;
  • les informations permettant de justifier la classification prévue par l’organisme ;
  • les informations permettant d’apprécier l’évolution potentielle des caractéristiques de l’élément de fonds propres dans le temps.

NB : Lorsqu’un organisme sollicite une approbation pour retenir un élément de fonds propres auxiliaires qui, lorsqu’il est appelé, prend la forme d’un élément non listé, il doit également solliciter une reconnaissance de fonds propres auxiliaires au titre des dispositions de l’article L. 351-6 du code des assurances.

Procédure

Les dossiers doivent être transmis par voie postale à l’adresse ci-après, et parallèlement par voie électronique à la brigade de contrôle en charge de l’organisme :

Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Brigade de contrôle des organismes d’assurance
75436 Paris Cedex 09

Pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2016, l’ACPR se prononcera sur l’autorisation dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception du dossier complet.

Pour les demandes déposées avant le 30 septembre 2015, le délai maximal est de 6 mois.

Pour les demandes déposées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015, l’ACPR devra se prononcer avant le 31 mars 2016.

Conséquences pour le groupe

Si l’organisme utilisant ce dispositif appartient à un groupe, les comptes combinés ou consolidés du groupe s’établissent sur la base des comptes individuels après l’application de la mesure, sans que le groupe ne soit tenu de solliciter la même autorisation. Le groupe est néanmoins soumis aux exigences de reporting relatives à l’utilisation de cette mesure.

 

Mis à jour le : 01/02/2019 14:41